TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2405413_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai et 15 novembre 2024, M. B, représenté par Me Nzaloussou, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour, d'autre part, de le convoquer à un rendez-vous pour le retrait de son titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 10 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 10 février 2025, M. A, ressortissant congolais né le 8 juillet 1998, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
En ce qui concerne le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Pour justifier de l'urgence de l'affaire, comme le lui imposent les dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, M. A, dont les écritures n'ont, à cet égard, pas évolué depuis l'introduction de l'instance alors qu'initialement, sa requête tendait seulement, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé de la demande qu'il avait déposée le 27 septembre 2023 pour obtenir le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 janvier 2023, demande à laquelle il a d'ailleurs été fait droit par la délivrance, le 27 mai 2024, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, fait valoir qu'il incombe à l'autorité administrative de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai raisonnable, qu'il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 26 mars 2024, qu'il est en droit de bénéficier d'un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour expiré, dès lors que, peu important qu'il soit en cours de fabrication, son nouveau titre de séjour ne lui a pas encore été remis, et ce, d'autant plus que la date de remise de ce document n'est pas indiquée par le préfet et que, dans le passé, il a dû attendre plus de quatorze mois pour obtenir un titre de séjour expiré. Il ajoute qu'il est inscrit à une formation de première année de master en alternance pour l'année universitaire 2023-2024, qu'il a conclu dans ce cadre un contrat d'apprentissage et qu'à
défaut pour lui de pouvoir fournir un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour à son employeur, celui-ci serait fondé à suspendre l'exécution de ce contrat. Toutefois, le requérant, qui s'est vu notifier en cours d'instance, via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une " attestation de décision favorable " indiquant qu'une décision favorable avait été prise le 19 juin 2024 sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il avait déposée le 31 mai précédent au moyen du même téléservice et qu'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 23 janvier 2024 au 30 janvier 2025 lui serait délivrée après avoir été fabriqué, n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté de solliciter le renouvellement du titre de séjour ainsi annoncé dans le délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui ont précédé l'expiration de ce titre de séjour. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à établir que son employeur aurait effectivement manifesté l'intention de suspendre voire de rompre le contrat d'apprentissage mentionné ci-dessus à plus ou moins brève échéance. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l'état de l'instruction, à caractériser une situation d'urgence impliquant qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous pour la remise d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2025. Les conclusions de sa requête tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'État au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de remise d'un récépissé de demande de titre de séjour présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 19 février 2025
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2405413_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel