TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405416_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A D, domicilié 6 place Henri Frenay, 75012 Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - le requérant n'a pas été entendu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Loiré, désigné par le bâtonnier pour représenter M. D assisté d'un interprète en langue arabe ; Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, a fait l'objet d'un arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L 'arrêté litigieux a été signé par M. B C, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024 régulièrement publié, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 6. Il ressort des pièces du dossier produites par le préfet de police que M. D a pu présenter ses observations lors de son audition par les services de police, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 2 mars 2024, et notamment préciser les conditions de son séjour en France et sa situation familiale, ayant été informé d'une éventuelle décision d'éloignement à son encontre. Ainsi, la procédure suivie par le préfet de police n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, est entré en France en juillet 2022. Il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit ni l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. D déclare qu'il est venu en France pour de motifs économiques. Il ne fait état d'aucune menace en Tunisie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405416/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2405416_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel