TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405418_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Laredj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il est entré en France régulièrement ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine né le 29 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 25 aout 2022. Il a bénéficié d'une autorisation de travail en qualité de travailleur saisonnier pour une durée de quatre mois le 15 juin 2022. Le 17 septembre 2024, M. B a été interpellé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de l'Aude a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française qui attendrait un enfant et avec laquelle il serait en couple depuis le mois de septembre 2023 ainsi que de son intégration sur le territoire français où il a travaillé. Toutefois, même si son entrée devait être regardée comme régulière, ce motif n'étant pas un motif déterminant de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la relation avec sa compagne est récente à la date de la décision attaquée, tout comme son entrée en France le 25 août 2022. A la date de la décision attaquée, M. B n'est pas marié et n'a pas d'enfant. S'il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, l'arrêté s'est borné à reprendre les déclarations de l'intéressé dans son procès-verbal d'audition en précisant qu'il s'agissait de déclarations. Si M. B soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas porté atteinte à la sécurité des personnes, il ne conteste pas avoir été interpellé et placé en garde à vue le 17 septembre 2024 pour conduite sans permis, sans assurance et refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui constituant une menace pour l'ordre public. Alors que M. B a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il ne soutient pas y être isolé, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, dont il pourra demander l'abrogation en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il résidera hors de France, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision sur sa situation ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2024 ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de prendre une telle mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 novembre 2024 La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405418_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel