TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405420_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation de son droit à être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque d'absence d'exécution d'une décision de transfert ne faisant pas partie des motifs pouvant légalement fonder une assignation à résidence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle n'est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à sa situation ; le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le Préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Blin, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 avril 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 novembre 2023. Il a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 4 décembre 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa demande d'asile et les autorités espagnoles ayant accepté de le prendre en charge, par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne. Par un jugement du 31 janvier 2024, dont M. A a interjeté appel, le magistrat désigné du tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. A à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 26 février 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé, pour une durée de 45 jours, son assignation à résidence dans le département de la Mayenne. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué renouvelant l'assignation de M. A à résidence pour une durée de 45 jours que sont mentionnés, de façon précise, les motifs utiles de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d'édicter la mesure d'assignation litigieuse. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 6. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 décembre 2023. Par suite, et pour maladroite que soit la mention relative au risque que M. A n'exécute pas de lui-même la décision de transfert, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel est relatif aux décisions de placement en rétention et non aux décision d'assignation à résidence. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est manifestement disproportionnée. Ainsi qu'il est dit précédemment, il n'est pas contesté que l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet le requérant demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 7 heures 30 au commissariat de Laval, ville dans laquelle il réside, ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2405420_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel