TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2405421_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 19 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 19 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé Mme B A, de nationalité sénégalaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, attachée d'administration de l'Etat, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté. 5. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 13 avril 2024, soit seulement six jours avant l'édiction de la décision litigieuse. Par ailleurs, elle ne justifie en France d'aucune attache et ne démontre pas, ainsi qu'elle l'allègue, que son fils mineur justifie de la nationalité française. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Le préfet de police de Paris a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A aux motifs que celle-ci avait contrefait un document de voyage et qu'elle ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente. L'intéressée, qui ne conteste pas ces motifs, n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, est arrivée en France le 13 avril 2024 et qu'elle n'y justifie d'aucune attache. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police de Paris l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à solliciter l'annulation des arrêtés du 19 avril 2024. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2405421_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel