TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405425_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 29 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision le place dans une situation de précarité extrême, qu'il souffre de graves problèmes de santé et qu'il ne saurait être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence invoquée dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations sans motif légitime ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure et l'a privé d'une garantie compte-tenu du non-respect du contradictoire en raison de la méconnaissance du délai de 15 jours lui permettant de présenter ses observations prévu par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'OFII ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'agent ayant mené son entretien de vulnérabilité ne justifie pas avoir suivi de formation spécifique ;
- il a été privé d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé prévue par l'article L. 321-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été adoptée en application de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile qui est illégal et a pour effet de le priver d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur et de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'OFII ne démontre pas qu'il a manqué à ses obligations ;
- le retrait total des conditions matérielles d'accueil est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 1 mars 2024 sous le n°2405073 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 septembre 2004, à Nangarhar en Afghanistan, a présenté une demande d'asile au guichet unique le 17 janvier 2023, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le 18 janvier 2023, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A vers les autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. M. A n'a pas exécuté cet arrêté. Par un courrier en date du 29 décembre 2023, l'OFII lui notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil du fait de son refus d'embarquer vers la Bulgarie.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ( ) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5. En l'espèce, le requérant invoque une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité relative à de graves problèmes de santé l'ayant conduit à faire l'objet de nombreuses périodes d'hospitalisation et constitutives d'un motif légitime justifiant son refus d'embarquer vers la Bulgarie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a méconnu ses obligations de transfert en ne se présentant pas volontairement à l'aéroport afin d'embarquer sur le vol qui lui était proposé vers la Bulgarie. Par ailleurs, il n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière lors de son entretien de vulnérabilité du 18 janvier 2023 et ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une telle vulnérabilité et d'hospitalisations justifiant le manquement à son obligation de transfert. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir justifier d'un motif légitime rendant la décision cessation des conditions matérielles d'accueil illégale.
6. Les autres moyens développés dans la requête, tirés du défaut d'examen de la situation particulière du requérant, d'une motivation insuffisante, de l'irrégularité de la procédure, de l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tirée de l'urgence, les conclusions présentées à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le juge des référés
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405425_20240321
Données disponibles
- Texte intégral