TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405425_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un nouveau récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis le mois d'avril 2024 d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture et que l'absence de titre ou de récépissé l'entrave dans la poursuite de ses études ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A, ressortissant congolais entré en France en 2013, s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juin 2019 au 5 juin 2023. Il a demandé le 27 avril 2023 le renouvellement de ce titre et un récépissé de cette demande lui a été délivré puis renouvelé à plusieurs reprises, l'autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu'au 3 juillet 2024. M. A soutient qu'il tente en vain de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère afin d'obtenir un renouvellement de son récépissé. Il demande en référé d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un nouveau récépissé. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'application de ces dispositions que le silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A présentée le 26 novembre 2023 a donné naissance à une décision implicite de rejet de sa demande à l'issue du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour font obstacle à l'exécution de ce refus implicite. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405425_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA