TA69JU 7ème chambreJU 7ème chambre
TA69 · JU 7ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405425_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que son fils est scolarisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1988, qui déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2023, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En se bornant à faire valoir que son fils est scolarisé en école primaire, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne résidait en France, où il se maintient en situation irrégulière avec son épouse, également en situation irrégulière, et son fils, que depuis environ un an et demi selon ses déclarations, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'illégalité. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, M. Vaccaro-PlanchetLa greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 7ème chambre
- Formation
- JU 7ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2405425_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel