TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405430_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 25 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 511-1.II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête comme dépourvue d'objet et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en ce que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 février 1997, demande au Tribunal d'annuler un arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'aurait obligé à quitter le territoire français, refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et interdit de retour sur le territoire français Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Le représentant de la préfète du Val-de-Marne soutient sans être contredit qu'aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à l'encontre de M. B le 25 avril 2024, ce qui est corroboré par l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment par l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a placé en rétention administrative, cet arrêté faisant référence à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 octobre 2023 par le préfet de l'Essonne. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables comme dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées. À supposer que le requérant ait entendu contester la mesure de rétention précitée, en tout état de cause, de telles conclusions portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu du premier alinéa de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent pareillement être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2405430_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel