TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2405431_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2024 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la communication de son entier dossier ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen au jour de la notification du présent jugement ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la décision attaquée est un arrêté de placement en rétention administrative dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté ; - les observations de Me Namigohar, représentant M. A, présent. Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B A, de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. M. A a introduit une requête le 21 avril 2024 tendant à l'annulation d'un arrêté du 20 avril 2024. Toutefois, et ainsi que le soulève le préfet de la Seine-Saint-Denis, cet arrêté porte placement en rétention de l'intéressé. Le juge administratif est donc incompétent pour en connaître. Par ailleurs, l'arrêté du 6 décembre 2023, qui comporte les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le même jour. Par suite, les conclusions sollicitant l'annulation de cet arrêté, présentées dans le mémoire enregistré le 15 janvier 2025 sont irrecevables car tardives. La requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. La magistrate désignée, A. GhaziLa greffière de l'audience, T. Mane La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2405431_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel