TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405435_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 3 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les quatre points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 24 et 25 avril 2024, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI dès lors que le stage de sensibilisation des 24-25 avril 2024 a été enregistré sur le relevé d'information intégral avec l'ajout de quatre points, que le solde de points du permis de conduire est redevenu positif étant doté de six points et que les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pelletier, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête en référé présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2405435_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel