TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405435_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 20 septembre et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bonafos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 aout 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le délai de départ de 30 jours méconnait le même article 8 ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle ne fixe pas de pays de renvoi ; - l'interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - elle méconnait le même article 8. Par mémoires, enregistrés les 30 septembre et 31 octobre 2024, le préfet des Pyrénées- Orientales conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Bonafos, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 15 février 1990, entré régulièrement dans l'espace Schengen le 10 juin 2022 demande d'annuler l'arrêté du 23 aout 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales qui lui refuse un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L435-4 de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi. Sur la compétence du signataire : 2. L'arrêté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Bruno Berthet. Et par un arrêté du 29 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, produit en défense, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Bruno Berthet, secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment tous les actes issus de la législation du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En vertu de l'article L. 435-4 de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an ". En vertu de l'article 3 de l'accord franco-marocain : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié " 4. Le refus de séjour, après avoir visé les textes applicables, indique " l'intéressé verse à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier à compter du 15 décembre 2022 a versé une lettre du 26 janvier 2024 accusant la réception de son courrier de démission il a présenté une promesse d'embauche du 29 mars 2024 de la société taxi la marinoise précisant qu' il est embauché à compter du 1er juillet 2024 en CDI comme secrétaire il ne verse pas de demande ou d'autorisation de travail, le poste de secrétaire ne rentre pas dans la catégorie des métiers en tension en Occitanie, il ne peut justifier d'une période de résidence ininterrompue de 3 ans sur le territoire il ne remplit pas les conditions des articles L. 435-4 de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de l'accord franco-marocain il est célibataire sans enfant il a vécu jusqu' à 32 ans au Maroc ou résident ses deux parents ". Le refus de séjour énonce ainsi avec précision les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait. 5. Les pièces produites par l'intéressé, dont une demande d'autorisation travail en sa faveur comme cuisinier du 30 novembre 2022, et une promesse d'embauche comme chef de partie du 26 juillet 2024, n'infirment pas les constats opérés par le préfet au point précédent, et le fait que M. B ne remplit pas les conditions prévues par les articles cités au point 3. Par suite, même si l'intéressé établit avoir des amis et être inséré professionnellement en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sera écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. L'obligation de quitter le territoire, consécutive à un refus de séjour motivé, n'a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant. 7. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. Eu égard au constats opérés au point 5, et au fait que le requérant ne justifie d'aucune vie commune avec son ami, ni être isolé au Maroc, qu'il n'a quitté qu'il y a deux ans, à l'âge de 32 ans, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la violation de l'article 8 cité au point précédent doivent être écartés, l'intéressé ne pouvant utilement se prévaloir de son mariage célébré le 26 octobre 2024, soit après l'arrêté attaqué. Sur le délai de départ : 9. Pour les mêmes motifs, la fixation du délai de départ à 30 jours ne méconnait pas l'article 8 cité au point 7. Sur le pays de renvoi : 10. L'arrêté indique qu'" une décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont l'intéressé à la nationalité, ou dans lequel il est légalement ré admissible ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de fixation du pays de renvoi sera écarté. Sur l'interdiction de retour : 11. L'arrêté litigieux n'édicte aucune interdiction de retour, mais informe l'intéressé qu'une telle décision sera prise en cas de maintien sur le territoire. Par suite, les conclusions dirigées contre une prétendue décision d'interdiction de retour ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent aussi être rejetées. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A B, et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405435_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel