TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405436_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ainsi que l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en ce qu'il n'est pas établi que la préfète aurait saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que le collège de médecins de l'Office aurait apprécié son état de santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - subsidiairement, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui affecte l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. La préfète fait valoir qu'elle a prononcé le retrait de l'arrêté attaqué. M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Berry, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1987, est entré en France irrégulièrement le 1er octobre 2005. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2008. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, une première fois après le rejet de sa demande d'admission au séjour pour soins formulée le 30 juillet 2008, une seconde le 12 juin 2012. Il a toutefois bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour soins du 27 janvier 2010 au 26 janvier 2011, puis depuis le 4 novembre 2014. Le 4 janvier 2017, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Saisie pour avis, la commission du titre de séjour a émis un avis réservé le 23 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ainsi que l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 septembre 2024 communiqué à M. B par le tribunal le 27 septembre 2024, la préfète a prononcé le retrait de l'arrêté du 20 novembre 2023. Il ressort de cet arrêté du 20 novembre 2023, qui a refusé à M. B son admission exceptionnelle au séjour, que la préfète du Bas-Rhin avait également refusé à M. B le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il s'ensuit, compte tenu de son retrait, lequel a acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, que les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées M. B sont dépourvues d'objet. Sur les frais de l'instance : 4. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 27 juin 2024, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2405436_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel