TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405436_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté pris à son encontre le 15 novembre 2024 par le préfet d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision attaquée modifie sa situation juridique puisqu'il passe d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière ; elle entraîne la suspension de son contrat d'apprentissage et de sa scolarité ; en outre, en l'absence de titre de séjour ou de récépissé valide il ne pourra plus se maintenir dans son logement et se trouvera ainsi dans une situation de grande vulnérabilité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas fourni de bulletins de notes, condition qui n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé à une analyse du critère relatif à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, prévu par les mêmes dispositions, et s'est fondé sur des informations erronées s'agissant des membres de sa famille ; en outre le préfet, qui n'a pas porté une appréciation globale sur sa situation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2405408, enregistrée le 14 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 susvisé du préfet d'Indre-et-Loire. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2024 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais déclarant être né le 10 avril 2006, est entré en France au mois de décembre 2022. Par un jugement en assistance éducative du 12 mai 2023, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Tours, saisie par le requérant après que le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de le prendre en charge, a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de ce département. Le 5 mars 2024, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu en l'espèce, par application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, Frédéric B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2405436_20250108
Données disponibles
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