TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2405438_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un nouveau récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a invité M. B à se présenter à la préfecture le 9 août 2024 pour le renouvellement de son récépissé. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en vue de la remise d'un titre de séjour ou à défaut d'un nouveau récépissé et de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en vue de la remise d'un titre de séjour ou à défaut d'un nouveau récépissé et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 août 2024. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2405438_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA