TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405438_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2024 de la commission de médiation d'Eure-et-Loir refusant de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est actuellement en maison dans un parc locatif privé mais son propriétaire va vendre la maison d'ici le mois d'avril 2025 et que sa famille est nombreuse avec six enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ( ) ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 18 septembre 2024, Mme A, qui réside avec sa famille dans une maison située 8 rue des Acacias à Mainvilliers appartenant à un particulier, a saisi la commission départementale de médiation d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif d'une suroccupation du logement d'une surface habitable de 96 M2 pour huit personnes. Par la décision attaquée du 6 novembre 2024, la commission de médiation d'Eure-et-Loir a refusé de la reconnaître comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu'elle était locataire d'une maison dans le parc locatif privé et que le dépôt concomitant d'une demande de logement social et d'un recours DALO n'a pas permis de justifier de démarches préalables qui n'auraient pu aboutir à un relogement de la requérante par ses propres moyens. 4. La requérante conteste cette décision en faisant valoir que son propriétaire va vendre la maison d'ici le mois d'avril 2025 et que sa famille est nombreuse avec six enfants. Le préfet d'Eure-et-Loir fait valoir que la demande de logement social de la requérante a été enregistrée le 8 octobre 2024 postérieurement à son recours DALO et que son logement actuel n'est pas suroccupé dès lors qu'il a une superficie de 75 M2 alors que selon l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, pour l'attribution de l'aide personnelle au logement, une surface habitable maximale de 70 M2 est retenue pour huit personnes. D'une part, la requérante n'établit pas que son propriétaire va vendre sa maison d'ici le mois d'avril 2025. D'autre part, dès lors que la surface habitable de sa maison est de 95 M2 selon son recours, ce logement, de quatre chambres selon les dires de la requérante à l'audience, ne peut être regardé, pour sa famille de huit personnes dont quatre garçons et deux filles, comme étant manifestement suroccupé, notamment au regard des conditions d'attribution de l'aide personnelle au logement. Par suite, la commission départementale de médiation d'Eure-et-Loir n'a pas entaché d'illégalité sa décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et relogée d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet d'Eure-et-Loir et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,Le greffier, Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405438_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel