TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405439_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars et le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les observations de Me Jesus-Fortes, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1979, est entré en France le 1er août 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 25 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a regardé la demande de M. A comme relevant d'une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, soulignant que celui-ci ne s'était vu délivrer jusqu'alors que des récépissés d'admission au séjour et ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire ". Pour autant, il ressort des pièces du dossier que M. A a été muni, le 24 décembre 2020, par la préfecture de police, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n° 9203278603, et que le récépissé délivré par la préfecture de police le 25 octobre 2021, comme celui du 21 juin 2022 et celui du 10 octobre 2023, indique : " a demandé le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expire le 23 décembre 2021 ". Par conséquent, la décision du préfet de police, qui rejette la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A et n'examine pas la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " conformément aux articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement., est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405439/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405439_20240618
Données disponibles
- Texte intégral