TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405440_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C et l'APCAT, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l'occupation temporaire de parcelles au profit d'agents de SNCF Réseau en application de la loi du 29 décembre 1892 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
L'urgence est caractérisée dès lors que les travaux doivent débuter avant le 5 décembre 2024 pour que l'arrêté ne soit pas caduc ; qu'il s'agit de travaux de grande ampleur essentiellement réalisés sur des parcelles appartenant à Mme C pour une superficie de 4 721 m² et alors que celles-ci sont cultivées.
Sont de nature à créer un doute sérieux, les moyens tirés de :
- la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 faute de préciser les travaux à réaliser en général et en particulier sur ses parcelles ;
- l'absence d'évaluation environnementale en méconnaissance de l'article 4 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001et de l'article 1er de la directive 2011/92/CE modifiée , qu'il porte sur une zone de cultures, classée Natura 2000 et en ZNIEFF de type II comportant l'un des 27 arbres remarquables identifiés dans le PLU ;
- la loi du 29 décembre 1892 et l'arrêté pris en application de celle-ci entrent en contradiction directe avec les dispositions de la charte de l'environnement et celles de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Par ailleurs le législateur n'a pas fait usage de ses pouvoirs pour mettre à jour cette loi et l'a entachée d'une incompétence négative ;
- le préfet ne tire pas les conséquences de l'impact du projet sur l'environnement, impact reconnu dans le cadre d'un diagnostic faune-flore réalisé en application de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dès lors qu'il ne subordonne pas l'exécution des travaux prescrits par l'arrêté à l'obtention des autorisation administratives indispensables au titre du droit à l'environnement.
- l'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2024, SNCF Réseau, représentée par DS Avocats, conclut au rejet de la requête.
SNCF Réseau fait valoir que la condition d'urgence n'est pas établie et conteste les moyens invoqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 aout 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclu au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir l'absence de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête n°2405432 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 aout 2024 en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Fourcade a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Babes, représentant Mme C et l'ACPAT,
- Me Samain, représentant SNCF RESEAU,
- M. B, pour le préfet de la Haute-Savoie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'arrêté en litige du 5 juin 2024 a été pris dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique ayant pour objet la création d'une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains et nécessitant la création à Allinges d'un pont-rail enjambant cette future autoroute A412. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, autorisé les agents de SNCF Réseau à occuper temporairement plusieurs parcelles pour une durée de cinq ans. Cette occupation est destinée à la " création de pistes de chantier et de plateformes temporaires, de recherches archéologiques préventives, de sondages géotechniques ainsi que tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d'Allinges ". Propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 57, 60 et 62, situées dans la commune d'Allinges et incluses dans le périmètre concerné, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté n° 2024-0039.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 juin 2024. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées.
4. Eu égard à leur qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par Mme C et l'ACPAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C et de l'ACPAT est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A, à l'ACPAT et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 5 aout 2024.
La juge des référés,
F. FOURCADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405440Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405440_20240805
TA6729 janvier 2026
DTA_2405432_20260129TA9510 mars 2026
DTA_2405440_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405440_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel