TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405440_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, vu sa demande d'aide juridictionnelle ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire illégaux ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours et soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté et les observations de Me Pilel-Marie, substituant Me Badji-Ouali pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 février 1993, entrée en France le 22 juin 2019, qui a épousé le 8 septembre 2023 un ressortissant algérien bénéficiaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu' au 10 avril 2026, demande d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de Hérault qui lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence d'urgence, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur le refus de séjour : 3. Le refus de séjour énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'un défaut réel et sérieux de la situation de l'étranger. 4. En vertu de l' article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. La requérante, dont le mari algérien dispose d'un titre de séjour de 10 ans, fait partie des catégories d'étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial, même si son mari chauffeur a de faibles ressources. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer l'article cité au point précédent. 6. Mme B, qui se prévaut de son insertion et de sa présence en France depuis 2019, où elle vit avec son mari et son fils né le 10 septembre 2020 et scolarisé ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire, au sens de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article sera écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de séjour sera écartée. 8. L'obligation de quitter le territoire, consécutive à un refus de séjour motivé, n'a pas à être motivée. 9. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Si la requérante est entrée en France en juin 2019, elle s'y est maintenue irrégulièrement, et ne justifie par les pièces produites ni d'une communauté de vie avec son mari avant le mariage, ni d'une présence sur le territoire au titre de l'année 2022, seules des pièces médicales relatives au 30 novembre 2022 étant fournies, ni d'une insertion particulière, sauf le bénévolat pour une association sportive. Rien ne fait obstacle à ce que Mme B retourne temporairement au Maroc, où son fils peut l'accompagner et y poursuivre sa scolarité, où vivent se parents et son frère, le temps pour son mari de solliciter le regroupement familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article cité au point 9 doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire, et des décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi dont elle a fait l'objet. Sur l'interdiction de retour de trois mois : 13. Cette décision n'énonce pas les considérations de fait qui la fondent. Elle est, dès lors, insuffisamment motivée en fait. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B, sans qu'il besoin d'examiner ses autres moyens, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire. Sur l'injonction : 15. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n'implique aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte du recours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juillet 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire de 3 mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Badji-Ouali, et au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le président-rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024. La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405440_20241122
Données disponibles
- Texte intégral