TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405440_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a confirmé la décision lui interdisant l'accès aux centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) d'EDF ; 2°) d'enjoindre à la ministre de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation lui permettant d'accéder aux CNPE en France dans l'attente de la décision qui sera rendue sur le fond ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision litigieuse entraîne pour lui une perte de salaire importante ; en outre, il avait pris des engagements auprès d'un bailleur privé et doit s'acquitter d'un loyer alors qu'il n'utilise pas le logement concerné ; la décision l'empêche de poursuivre une activité professionnelle pour laquelle il a acquis une expérience depuis presque quatre ans ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît ainsi les articles L. 211-2 et L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi que le signataire de cette décision était compétent ou aurait reçu délégation à cet effet, aucune délégation de signature n'étant d'ailleurs visée ; la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense il n'a pas été informé de l'enquête réalisée et n'a pu présenter d'observations, ni engager des démarches pour obtenir l'effacement de son casier judiciaire ; la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle viole l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la société EDF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'apporte pas d'éléments suffisant permettant d'établir que la condition d'urgence est remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, alors surtout qu'il y a lieu de tenir compte de l'objectif de sécurité publique poursuivi par la décision en litige ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2405439, enregistrée le 18 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2024 susvisée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2024 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, avocat de M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et qui fait en outre valoir, d'une part, que son courrier du 4 septembre 2024 constituait bien le recours administratif préalable prévu par l'article R. 1332-33 du code de la défense et que c'est d'ailleurs comme tel qu'il a été interprété par la ministre dans sa décision du 31 octobre 2024, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la ministre il n'y a pas deux condamnations pénales, mais une seule. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques a confirmé la décision lui interdisant l'accès aux centres nucléaires de production d'électricité d'EDF. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à la société EDF. Fait à Orléans, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2405440_20250108
Données disponibles
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