TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405441_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire complémentaire du 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour accordé au titre de la vie privée et familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans les vingt-quatre heures sous astreinte journalière de 200 euros jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il est placé en situation irrégulière du fait de la carence des services de la préfecture, ce qui entraine la perte de son emploi et de l'allocation logement et risque de le mettre dans une situation de grande précarité ;
- les moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à M. A, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2024 sous le numéro 2405442 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 août 2024 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, Mme C a appelé l'affaire et a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. () ".
4. M. B A, ressortissant guinéen âgé de 19 ans, est entré en France le 17 février 2022. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Il s'est vu accorder un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024. Le 13 mars 2024, il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour. Une attestation de dépôt lui a été remise. Dans la présente instance, il demande la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
5. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 6 août 2024 au 5 novembre 2024. Ce document a pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de M. A et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 600 euros à son conseil en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aboudahab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405441_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA