TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405446_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Diouf-Garin demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige la place en situation irrégulière ; elle risque de perdre son emploi et se retrouver en précarité financière ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie puisqu'il a délivré à la requérante le 5 août 2024, une attestation de prolongation d'instruction, qui lui permet d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D et avoir constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme C épouse B, ressortissante albanaise, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a été enregistrée le 19 mars 2024. Mme C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2024. Ce document justifie de la régularité du séjour en France et autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de la requérante et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 9 août 2024.
La juge des référés,
AS. DLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405446_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA