TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2405447_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 31 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet notifié le 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet notifié le 24 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile et le formulaire OFPRA dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, et les dispositions des articles 3-2, 4, 5 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des risques d'éloignement vers l'Afghanistan auxquels il est exposé en cas de prise en charge par les autorités suédoises ; l'arrêté méconnaît, par conséquent, les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Hébrard, substituant Me Andréini, avocate de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, insiste sur l'irrégularité de l'entretien individuel au regard de l'article 5 du règlement n° 604/2013, sur le risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de prise en charge du requérant par les autorités suédoises, lesquelles ont déjà édicté à son égard une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, l'Afghanistan, et sur la méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né en 1999, est entré irrégulièrement en France, a présenté une demande d'asile et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure Dublin. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a été identifié en Suède pour le dépôt d'une demande d'asile antérieure à son entrée sur le territoire français. Saisies par la préfète du Bas-Rhin, les autorités suédoises ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A le 25 juin 2024. M. A demande l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 12 juin 2024, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens, en langue dari que le requérant a déclaré comprendre. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions précitées de l'article 4 du règlement susvisé, et dont ne fait en tout état de cause pas partie la brochure sur le règlement " Eurodac ". Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. Le requérant a bénéficié, le 12 juin 2024, d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de police de Paris, par le truchement d'un interprète agréé en langue dari. Le compte-rendu de l'entretien produit en défense indique qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées de la préfète en défense, les agents accédant à l'application SI AEF, laquelle génère de manière standardisée le résumé de l'entretien qui lui est remis. De plus, ce compte-rendu comporte le tampon de la préfecture de police de Paris et la mention " S5 " permettant d'identifier l'agent ayant mené l'entretien. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent chargé de conduire cet entretien et précise, dans son point 6, que le résumé de l'entretien individuel mené avec le demandeur d'asile peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, qui ne sauraient être regardés comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom et sa qualité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement précité doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régissant la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et le transfert des demandeurs, doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait, par elle-même, caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 12. M. A fait état de l'épuisement des voies de recours contre la décision des autorités suédoises ayant rejeté sa seconde demande d'asile, ainsi que de la mesure d'éloignement prise en conséquence à son encontre. Il soutient qu'en cas de transfert vers la Suède, il sera nécessairement éloigné vers l'Afghanistan où il encourt des risques pour sa vie et sa sécurité. Toutefois, il ressort du résumé de l'entretien individuel du 12 juin 2024 mené par les services de la préfecture de police de Paris que le requérant a seulement fait état du rejet de sa demande d'asile en Suède et n'a nullement évoqué une décision d'éloignement prise à son encontre par les autorités suédoises. Il ne justifie pas davantage, dans la présente instance, de l'existence de cette mesure d'éloignement ni des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 13. Par ailleurs, la Suède est un État membre de l'Union européenne, qui est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. A cet égard, M. A, qui soutient avoir vécu six années durant en Suède, ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il y serait soumis à des traitements contraires aux articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14. Il résulte des points 9 à 13 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que celui d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. La décision de transfert n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 août 2024. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2405447_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel