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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405448_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. D E, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, la décision du 3 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de se prononcer sur son droit au séjour au regard des éléments communiqués ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture du Rhône une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée ; - l'assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré, le 6 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Bouhalassa, avocat de M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen dès lors que l'autorité administrative n'a pas pris en considération le fait qu'il soit père d'un enfant ; que les faits à raison desquels il a été condamné sont anciens et qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre à raison des faits commis au mois de juin 2024 ; - les observations de M. E qui précise notamment qu'il souhaite rester en France auprès de son fils et qu'il souffre de diabète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant algérien né le 8 septembre 1978, demande l'annulation d'une part, de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. La décision se réfère à la situation familiale de M. E notamment à son enfant né le 28 mars 2017, mais également au fait que l'intéressé n'a déposé aucune demande de titre de séjour depuis l'année 2017 liée à son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 5. M. E se prévaut notamment de sa qualité de parent d'un enfant français, enfant dont il aurait la charge. Toutefois, à l'exception de témoignages de la mère de l'enfant, Mme C A, de sa mère, de sa sœur et d'une voisine, le requérant n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à établir sa présence auprès de son fils. Il ne démontre pas avoir noué avec son enfant des liens intenses et durables alors que ce dernier, né en 2017, est âgé de 7 ans. La proximité de son lieu d'hébergement avec le domicile de son ancienne compagne ne suffit pas à établir la réalité des liens qu'il invoque. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée que si le requérant indique avoir tenté de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour en 2021, il n'a présenté aucune nouvelle demande de titre de séjour depuis cette date alors qu'il invoque sa qualité de père d'un enfant français. De même, si M. E soutient qu'il séjourne en France depuis 2009, il ne justifie pas de la durée de présence en France qu'il allègue ni d'une intégration ni de ressources ni d'un domicile fixe. Par ailleurs, le requérant a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 30 novembre 2012, sous l'identité de M. F B et le 4 novembre 2019 avec interdiction de retour, qu'il n'a pas exécutées. Il indique avoir été condamné pénalement. M. E est également connu des services de police pour des faits de port d'arme de catégorie D, violence, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur conjointe, détention non autorisée de stupéfiants, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité. Il a été interpellé et placé en garde à vue, en dernier lieu, le 1er juin 2024, pour des faits de violences aggravées. Compte tenu du caractère récent de ces faits à la date de la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir du fait qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites. Enfin, M. E, qui dit être atteint de diabète, n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus que M. E est père d'un enfant né le 26 mars 2017, issu de sa relation avec une ressortissante française, Mme C A. L'enfant a été reconnu, de manière anticipée le 1er décembre 2016, par ses deux parents. Toutefois, tel que cela a été précédemment dit, à l'exception de témoignages, M. E n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec son fils alors que cet enfant est âgé de 7 ans et qu'il a été reconnu par ses deux parents en 2016. M. E n'a sollicité aucune demande de titre de séjour depuis 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à l'intérêt de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 9. En l'espèce, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre du requérant, la préfète du Rhône a tenu compte de la durée de présence en France de M. E, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, du fait qu'il se soit déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et de la menace que sa présence constitue pour l'ordre public. Eu égard aux éléments, rappelés notamment aux points 5 et 7, caractérisant la situation de l'intéressé, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision de disproportion en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, l'illégalité de la mesure d'éloignement n'étant pas établie, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en estimant nécessaire d'assigner M. E à résidence dans le département en vue de l'exécution forcée de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et en lui imposant de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon dès lors que l'intéressé, qui s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, présente objectivement un risque de fuite et qu'il y a lieu d'organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire. Par ailleurs, M. E n'a pas respecté les assignations à résidence prises à son encontre le 4 novembre 2019 et le 18 juin 2020. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure et de ses modalités d'exécution doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation d'une part, de la décision de la préfète du Rhône du 3 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi, interdiction de retour d'une durée d'un an et d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405448_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel