TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405448_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2024, 7 octobre 2024 et 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hamot, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'apprécier sa situation à la date à laquelle il a pris la décision en litige ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - M. A soulève les mêmes moyens contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français que ceux dirigés contre la décision lui refusant un titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - M. A soulève les mêmes moyens contre la décision fixant le pays de destination que ceux dirigés contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention du 26 septembre 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, première conseillère, - les observations de Me Hamot, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 2 juin 1988, déclare être entré en France le 26 janvier 2018. Il a demandé, le 31 janvier 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de partenaire de pacte civil de solidarité d'une ressortissante française. Par un arrêté du 22 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, justifiant d'une résidence en France depuis 2019, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 28 juillet 2022 avec laquelle il établit avoir une vie commune depuis le 9 juin 2022. Ensemble, ils sont parents de deux enfants de nationalité française, dont l'aîné, Moussa, est né le 25 juin 2023, antérieurement à la décision en litige. Le requérant démontre contribuer effectivement à l'éducation et à l'éducation de ses enfants. Aussi, et alors même que le requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration sa paternité, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 mars 2024 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu à l'encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A, le présent jugement implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2405448_20250115
Données disponibles
- Texte intégral