TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405449_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 400 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité préfectorale s'est estimée liée par la décision de rejet de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Fiblec e été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 novembre 1997 à Bursa (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 1er novembre 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 novembre 2023. Par une décision du 2 avril 2024, notifiée le 11 avril 2024 et que l'intéressé n'a pas contesté dans le délai prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
3. Il ne ressort ni des mentions figurant dans l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prononcer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B déclare être entré en France le 1er novembre 2023, il n'a été admis à séjourner sur le territoire national que durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 avril 2024, notifiée le 11 avril 2024 et qu'il n'a pas contestée dans le délai prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration dans la société française, alors qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
7. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Si M. B soutient encourir des risques en cas de retour en Turquie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. B, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être également écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Le Fiblec, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405449_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel