TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405451_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire, présenté par Me Razadindratsima, enregistré le 9 avril 2024, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire est incompétent ;
- la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- il n'a pas été entendu ;
- il n'est pas une menace pour l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 :
- les observations de Me Razafindratsima, représentant M. D,
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, a fait l'objet le 6 mars 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la division des examens administratifs et des expulsions au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si elle ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elle lui permet de comprendre les motifs de l'arrêté qu'il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.
6. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. M. D a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, notamment lors de l'édiction de la mesure d'éloignement, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
9. D'une part, contrairement à ce que prétend M. D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. D avait été signalé le 4 mars 2024 pour des faits détention de plantes ou produits classé comme stupéfiants, que l'intéressé, qui allègue être entré sur le territoire il y a 50 ans mais ne l'établit pas, ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire et père d'un enfant non à charge et qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 septembre 2023, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. D. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
10. D'autre part, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis cinquante ans, il ne l'établit pas, et n'a pas cherché à régulariser sa situation pendant toute cette durée. Par ailleurs, le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. S'il se dit père d'un enfant, celui-ci n'est pas à sa charge. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLe greffier,
G. MILLET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405451/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2405451_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel