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TA69 · ELOIGNEMENT — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405454_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sene, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours en vue de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un logement qu'il partage avec une personne qui se trouve en situation régulière sur le territoire français. La requête a été communiqué, le 5 juin 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les observations de Me Sene, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - les observations de M. B ; - en présence de M. E, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 février 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours en vue de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D C, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du 2 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il dispose d'un logement, il ne justifie pas, pour autant, d'une résidence stable et permanente en France. Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que l'hébergement à titre gratuit du requérant, par un tiers, à supposer même que ce dernier soit en situation régulière en France, ne pouvait être regardé comme une résidence effective ou permanente sur le territoire. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 3 juin 2024 portant assignation à résidence pour une durée maximum de 45 jours. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2405454_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel