TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405454_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite du 5 août 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et son enfant à naître ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au titre de l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcovici, - et les observations de Me Brulé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 22 septembre 2023. Par une décision du 28 mars 2024, notifiée le 16 avril 2024, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours gracieux le 5 juin 2024, rejeté implicitement par le préfet le 5 août 2024. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; [] ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". L'article R. 434-4 du même code prévoit : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; [] " 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que, sur la période de référence, le critère de la suffisance des ressources n'était pas rempli. Toutefois, le requérant a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2023 à temps complet. Ainsi, les ressources du demandeur ont connu une évolution durable, et sur la période de douze mois précédant son recours gracieux, il ressort des bulletins de paie versés au dossier que son salaire mensuel moyen était de 1 505,90 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance de la même période, s'élevant à 1 503, 53 euros. Par suite, en estimant que les ressources de M. A étaient insuffisantes, le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 mars 2024 et la décision du 5 août 2024 portant rejet du recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il est constant que le requérant dispose d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable et qu'il se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Par suite, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de l'Hérault autorise le regroupement familial sollicité par le requérant au profit de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 28 mars 2024 et du 5 août 2024 du préfet de l'Hérault sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A en faveur de son épouse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 La rapporteure,Le président, A. MarcoviciJ. Charvin La greffière, L. Salsmann La république mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2025, La greffière, L. Salsmann ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2405454_20250506
Données disponibles
- Texte intégral