TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405456_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jérôme Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas de mention de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de signature ; - la procédure suivie est irrégulière, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être réunie puisqu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - la décision est entachée d'erreur de droit, la préfète ne pouvant exiger de demande d'autorisation de travail dans l'examen d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France. La requête a été communiqué à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Un mémoire produit par la préfète de l'Essonne a été enregistré le 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lutz, premier conseiller, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1980, soutient être entré en France en 2010. Il a sollicité le 16 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ressort de l'arrêté n°2024-PREF-CDPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, que celui-ci avait reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés en toutes matières ressortissant à ses attributions. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation n'est pas conditionnée à l'absence ou à l'empêchement d'un délégataire de rang supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification d'un tel empêchement ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ;() ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Si M. A soutient être entré en France le 1er février 2010 et justifie d'une résidence habituelle en France depuis plusieurs années, et notamment en 2017 et 2018, les pièces qu'il a produites sont cependant, pour les plus anciennes, datées du 20 septembre 2014, date à laquelle il a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire en France. Il n'établit ainsi pas de résidence habituelle depuis plus de dix ans révolus avant la date de l'arrêté contesté. Dès lors, la préfète n'était pas tenue, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour pour avis. Par suite, le moyen tiré du défaut de cette saisine doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). " 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 7. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, après avoir exactement énoncé que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-tunisien et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne a procédé à un examen de sa situation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans le cadre de cet examen, elle n'a pas, contrairement à ce que soutient M. A, fondé son refus sur la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider de manière continue en France depuis le mois de septembre 2014. Il justifie avoir travaillé en qualité de peintre, mais seulement à compter du 2 mai 2019 et jusqu'au 30 avril 2023, puis en cette même qualité au sein d'une autre entreprise en juillet et août 2023, puis de février à juin 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que, si M. A est affilié auprès de l'assurance maladie, cette affiliation s'est réalisée sous couvert d'une fausse déclaration selon laquelle il serait de nationalité belge. Il est par ailleurs constant que M. A n'a pas exécuté une précédente décision l'obligeant de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Allier en 2017. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur, il ne soutient pas que sa présence auprès d'elle serait nécessaire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, puisqu'y résident ses parents, un frère et une autre de ses sœurs, et qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. Dans ces conditions, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier M. A d'une mesure exceptionnelle de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, Mme Fejérdy, première conseillère ; M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le président, Signé O. Mauny Le rapporteur, Signé F. Lutz La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405456
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TA7814 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405456_20241114
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