TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405458_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 et des pièces enregistrées les 9 et 10 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Hérin-Amabile, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de sa signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1- III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré les 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal, que la requête, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Herin-Amabile, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. A, représentant du préfet de la Haute-Garonne qui soutient que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les délais de recours de sept jours et de quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à M. C le 14 août 2024, à 9 heures, alors qu'il était incarcéré depuis le 30 juillet 2024 au centre pénitentiaire Seysses. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours ainsi que la mention " vous pourrez déposer ce recours () auprès du centre pénitentiaire dans lequel vous êtes incarcéré ", a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 5 septembre 2024 à 21 heures 30, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. A cet égard, la seule production d'un récépissé de dépôt de courrier daté du 28 août 2024 et adressé au défenseur des droits sans plus de précision est sans incidence sur la recevabilité de la requête de M. C. Dans ces conditions, les conclusions soulevées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont manifestement tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hérin-Amabile, et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKALe greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405458_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel