TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405460_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 9 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Herin-Amabile, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour sur la base des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions L. 234-1 et L. 234-2 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Herin-amabile, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant portugais, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2002. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2024-051, le préfet du Gard a donné délégation à Mme A, directrice du service des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Et aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Selon l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, sauf si leur présence constitue une menace particulière pour l'ordre public, les citoyens de l'Union européenne qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. 7. M. C soutient entrer dans le cadre des dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 22 ans. Toutefois, d'une part, il n'établit pas résider en France de manière légale et interrompue depuis 2002 et, d'autre part, la période d'incarcération de l'intéressé, à compter du 23 novembre 2023, ne saurait être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue en France. Ainsi, M. C ne peut être regardé comme justifiant d'une présence légale et ininterrompue en France supérieure à cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant n'étant pas suffisants pour établir qu'il pourrait bénéficier du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8 En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2002, il ne démontre pas, en produisant un certificat de scolarité en date du 16 janvier 2023, mentionnant qu'il a effectué son année scolaire 2003-2004 en France, y résider de manière habituelle depuis lors. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa compagne, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, s'il produit des bulletins de paie pour les mois de juin 2022 et de mai 2024 ainsi qu'un mail en date du 3 septembre 2024, postérieur à l'arrêté attaqué, précisant qu'il est convoqué pour un entretien d'embauche, il ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 novembre 2023 pour des faits de vol par escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et qu'il a été incarcéré à sept reprises et condamnés quinze fois pour des faits similaires, de sorte que son comportement constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 12. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, elle est suffisamment motivée. 13. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 14. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 15. En l'espèce, à supposer que M. C n'ait pas été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il aurait été empêché de présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 16. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 17. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 18. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C et pour estimer que la condition d'urgence pour refuser un tel délai était rempli, le préfet s'est fondé sur les sept incarcérations de l'intéressé entre 2010 et 2023 et les quinze condamnations dont il fait l'objet depuis 2009. Ainsi, comme indiqué au point 9 du présent jugement, le comportement de l'intéressé constitue du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d'urgence pour refuser un délai de départ volontaire à la requérante était remplie sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 21. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 22. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 23. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français de trois ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Pour fixer la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressée, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 25. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu'au regard du comportement et de la situation personnelle de M. C, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant de circuler en France pendant une durée de trois ans. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 29 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Herin-Amabile la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Herin-Amabile et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405460_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel