TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 août 2024
- ECLI
- DTA_2405461_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de la Drôme du 5 juillet 2024 ayant suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence : il doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité pour exercer son activité professionnelle d'opérateur dans l'industrie chimique, ses horaires de travail ne lui permettent pas de prendre les transports en commun et seuls ses revenus professionnels lui permettent de faire face à ses charges ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a été pris en méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres, et notamment du délai minimum entre l'interpellation et la mesure du taux d'alcoolémie ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il fixe à huit mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2405465 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 août 2024 à 14h30 au cours de laquelle a été entendue Me Forge, substituant Me Guyon, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce la profession d'opérateur dans l'industrie chimique. Il est domicilié à Albon et son lieu de travail se situe à 15 kilomètres de son domicile. Il précise qu'il est amené à commencer plusieurs jours par semaine à 5 heures le matin, et soutient qu'il n'y a pas à cette heure de transports en commun. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, suite à une opération de contrôle effectuée le 4 juillet 2024, à 20h20, sur la commune d'Anneyron. Le taux d'alcool retenu est de 0,97 mg/L, étant précisé que le taux délictuel se situe au-delà de 0,40 mg/L. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 6 août 2024.
La juge des référés, La greffière,
AS. C L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
DTA_2405461_20240806
Données disponibles
- Texte intégral