TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405462_20240626
- Date
- 26 juin 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard au droit de Mme C épouse A, ressortissante de la république démocratique du Congo, de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer un rendez-vous en vue de la recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'elle entend déposer dans un délai raisonnable. En l'espèce, la requérante, qui se prévaut particulièrement de la durée de sa présence en France, de sa situation personnelle et de son insertion sociale et professionnelle en mentionnant notamment un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er octobre 2019 avec une entreprise de nettoyage et les démarches de son employeur en vue d'obtenir une autorisation de travail, justifie de plusieurs démarches qu'elle a vainement entreprises, depuis le 26 octobre 2021, soit depuis plus de deux ans et demi à la date de la présente ordonnance, en vue de se voir fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l'espèce et en dépit de la circonstance invoquée en défense de ce que Mme C épouse A avait fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 8 janvier 2018, alors qu'au demeurant l'intéressée a bénéficié ensuite d'une autorisation provisoire de séjour le 17 mai 2018, puis d'un second refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 8 septembre 2020 il y a plus de trois ans et demie, il y a lieu de regarder la condition d'urgence comme étant remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours un rendez-vous à Mme C épouse A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Eu égard à l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée par la présente décision. 4. Il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er: Mme C épouse A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer dans un délai de quinze jours une date de rendez-vous à Mme C épouse A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 juin 2024. Le juge des référés, J. Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405462
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405462_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2405462_20240626
Données disponibles
- Texte intégral