TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405469_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société Fiducial Sécurité, représentée par Me Salamand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation relative à l'attribution du marché public portant sur diverses prestations de service sur le site principal de l'AIA (atelier industriel de l'aéronautique) Bordeaux à compter du rejet de son offre ; 2°) d'enjoindre à la Plateforme Commissariat Sud-Ouest de reprendre la procédure y afférente à compter de la remise des offres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat - Ministère des armées la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Fiducial Sécurité soutient que : -sa requête est recevable, le contrat devant être exécuté sur les communes de Floirac et Cestas ; elle a été notifiée à l'acheteur ; -elle a intérêt pour agir en l'espèce ; -l'acheteur a commis un grave manquement entachant d'irrégularité la procédure en rejetant son offre pour tardiveté ; la tardiveté de la réception de l'offre n'est ni imputable à une faute ou à une négligence de sa part, ni à un dysfonctionnement de son réseau informatique ; -en l'absence de survenance de ce problème technique, en sa qualité de prestataire de longue date de AAI de Bordeaux, elle avait des chances sérieuses d'être désignée attributaire du marché ; Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 et 17 septembre 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la notification de rejet de l'offre comporte en effet une erreur matérielle sans aucune incidence sur la régularité de la procédure ; - la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, des diligences accomplies ; un premier pli incomplet a été déposé à 11h44 ; la connexion pour le dépôt du deuxième pli est horodatée à 11h59 et le téléchargement a commencé à 12h02 ; la société requérante n'a pas communiqué de copie de sauvegarde de son offre ; elle n'a pas alerté le pouvoir adjudicateur ni contacté l'assistance technique de la plateforme ; les indications des documents de consultation étaient clairs ; la remise d'un premier pli, dans les temps, prouve le bon fonctionnement de la plateforme ; il n'y a pas eu de dysfonctionnement de la plateforme le 29 juillet 2024 ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 septembre 2024, la société Fiducial Sécurité déclare se désister de l'instance et conclut au rejet des conclusions présentées par le ministre des Armées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, avant la tenue de l'audience, la société requérante a déclaré se désister de sa requête, en ce compris de ses conclusions à fin d'annulation de la passation du marché et de ses demandes formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement, qui a été communiqué au ministre des Armées, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre des Armées présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2405469. Article 2 : Les conclusions du ministre des Armées présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fiducial Sécurité et au ministre des Armées. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2405469_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel