TA317ème Chambre7ème Chambre
TA31 · 7ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405471_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de son doit au maintien sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
21 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Fiblec a été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 11 mai 1986 à Yelsikoy (Turquie), déclare être entré en France le 8 mars 2023. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, le parcours de sa demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la signature de celle-ci. À défaut, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
6. Si M. B fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il ressort toutefois du relevé des informations de la base de données TelemOfpra relative à l'état des procédures de demandes d'asile tenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui est versée par le préfet aux débats, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique le 24 mai 2024. L'intéressé n'avait donc plus droit au maintien sur le territoire français, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions et le moyen invoqué à cet égard ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. B soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Turquie. Il indique avoir quitté son pays d'origine en raison de craintes de persécutions découlant de son engagement politique pro kurde. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations visées au point précédent ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 août 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à Me Dogan.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, où siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Le Fiblec, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,000Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405471_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel