TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405476_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire et la délivrance d'une carte de résidence valable dix ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé dont il était muni, valable jusqu'au 21 mai 2024 ; la prolongation d'une situation de carence exclusivement imputable à l'administration pendant un délai anormalement long crée par elle-même une situation d'urgence ; son employeur l'a averti de la fin des relations contractuelles du fait de l'absence de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations des articles 7bis, 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2405277 enregistrée le 30 mai 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, représentant M. A, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
3. M. A, qui bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et en a sollicité le renouvellement, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
6. La présente ordonnance implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il convient dès lors d'adresser à la préfète du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de huit jours pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 600 euros au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 juin 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-Planchet E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405476_20240628
TA7826 janvier 2026
DTA_2405277_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2405476_20240628
Données disponibles
- Texte intégral