TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405479_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'une part, à défaut d'avoir été convoqué, il n'a pu assister à la commission départementale du titre de séjour ; d'autre part, le respect du délai légal de quinze jours entre sa convocation et la tenue de la commission n'est pas établi ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la " caducité " de la période d'exercice de son activité professionnelle allant de 2009 à 2015 n'est pas une condition faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ou à la régularisation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a été appréciée au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les observations de Me Le Bihan représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 19 mai 1980, est entré en France le 1er octobre 2005 sous couvert d'un visa touristique valable du 1er septembre au 31 octobre 2005. Par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 août 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Par un arrêté du 10 avril 2009, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis au séjour M. B pour des raisons de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11(11°) devenu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2015. Le 13 décembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1906425 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 5 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ne justifie pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la commission départementale du titre de séjour a émis, le 21 mai 2024, un avis sur le droit au séjour de M. B. Le préfet des Côtes-d'Armor, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit par aucune pièce avoir convoqué l'intéressé dans le délai légal requis ni même lui avoir adressé cette convocation. Un tel vice de procédure est de nature à priver l'intéressé d'une garantie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. B, après avoir consulté la commission du titre de séjour, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de la situation de M. B et de délivrer à celui-ci, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de sorte qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique. 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 août 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé C. PellerinLe président, signé E. Berthon La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2023
DTA_1906425_20230713TA3521 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405479_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405479_20241121