TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 5ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405479_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 27 août 2024 sous le n° 2405479, M. D A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant soulève des moyens qui ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n°2405480, Mme B A, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante soulève des moyens qui ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon ; - et les observations de Me Miralles, substitutant Me Bulajic, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 8 avril 1986, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 1er janvier 2015. Le 31 janvier 2023, il a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Mme A, ressortissante pakistanaise, née le 25 novembre 1987, déclare être entrée en France le 14 juillet 2018. Le 3 juillet 2023, elle a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de sa fille mineure, ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. 3. Par les requêtes enregistrées sous le n° 2405479 et le n° 2405480, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme A demandent au tribunal, chacun et chacune en ce qui le et la concerne, d'annuler les arrêtés précités. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2405479 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d'entrée et de son séjour en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 17 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à ce titre, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier des bulletins de salaire et relevés de compte bancaire de M. A, des documents médicaux, des factures et contrats de bail, que M. A réside en France depuis le mois de février 2018. M. A justifie travailler en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la même entreprise, en qualité de vendeur polyvalent, depuis le 1er juin 2019. Vivant maritalement depuis au moins l'année 2020 avec une compatriote faisant également l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il est père de trois enfants, C, né le 14 juillet 2015 au Pakistan, Inaya, née le 29 mai 2020 en France, et Haniya, née le 30 avril 2021 en France. Si cette dernière, atteinte de trouble du neuro-développement avec retard global des acquisitions, bénéficie d'un suivi en centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) à caractère multidisciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait se voir prise en charge de façon adaptée dans le pays d'origine de ses parents. Aussi, et malgré la durée de sa résidence habituelle en France et de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour et en refusant, par suite, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 10. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant, scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents ni que la benjamine de la famille puisse y bénéficier d'un traitement et d'un suivi adaptés à son état de santé. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père ou de leur mère, également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 17 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, soulevé à ce titre, doit être écarté. 18. En quatrième lieu, le requérant soulève les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 13, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2o L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que si M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par arrêté du 20 décembre 2012, celle-ci a été exécutée par le requérant. Dès lors, en refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 25 janvier 2024 doit être annulée. 22. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation que de la décision du 25 janvier 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2405480 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 23. En premier lieu, En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante ainsi que ceux relatifs à la durée et aux conditions d'entrée et de son séjour en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 24. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 26. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 28. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 29. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 30. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application. Elle mentionne les éléments de la situation personnelle de la requérante de façon suffisamment précise pour permettre à cette dernière d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 31. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 32. En troisième lieu, la requérante soulève les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 27 et 28, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 33. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 34. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application. En outre, elle énonce que Mme A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, datée du 7 février 2020, dont la requérante ne conteste pas avoir reçu notification le 18 février suivant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis en a déduit qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la décision en litige. Ainsi, la décision attaquée comprend l'énonciation suffisamment précise des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l'intéressée de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 35. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2o L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 36. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 février 2020, dont elle ne conteste pas avoir reçu notification le 18 février suivant, et à l'exécution de laquelle elle s'est soustraite. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 27 et 28, que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de sa vie privée et familiale ni de l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, en refusant à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire eu égard au risque au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 37. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 38. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 39. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait état d'un examen d'ensemble de la situation de la requérante, au regard des critères mentionnés au point précédent. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 36, Mme A ne s'est pas conformée à une précédente obligation de quitter le territoire français. Aussi, malgré la durée de sa présence et de ses attaches familiales en France, aucun élément de sa situation personnelle ne s'oppose, dans ces circonstances, à ce qu'il lui ne puisse retourner sur le territoire français durant deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 40. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français. 41. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 2495479 : 42. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de M. A à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 43. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2024 est annulé en ce qu'il refuse à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La requête de Mme A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La rapporteure, L.-J. Lançon Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2405479
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2405479_20250129