TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405480_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que l'assistance d'un interprète en langue albanaise ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours a été introduit dans les délais légaux, malgré les mentions erronées de l'arrêté préfectoral du 26 août 2024, et est donc parfaitement recevable ; - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit d'être entendue et le principe du contradictoire, tel que garantis par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les décisions des autorités chargées de l'asile pour l'obliger à quitter le territoire français sans exercer un contrôle complémentaire sur l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant une exclusivité des liens familiaux en France ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des craintes sérieuses de traitements prohibés dont elle a fait état, tant pour son fils mineur que pour elle-même, en cas de retour dans son pays d'origine ; - S'agissant de la décision lui faisant interdiction de retour en France : - elle a été prise sur le fondement d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français illégale ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 22 février 1982 à Durres (Albanie), est entrée en France le 27 février 2023, accompagnée de ses deux fils, nés respectivement en 1999 et 2016. Le 23 juin 2023, elle a déposé une demande d'asile, laquelle a fait l'objet, le 30 novembre 2023, d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 5 avril 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'assistance d'un interprète : 3. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe, qu'il incomberait au tribunal d'accorder à un étranger qui se voit notifier une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans être par ailleurs assigné à résidence ou placé en rétention administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 730-1 et suivants et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 740-1 et suivants du même code, le bénéfice de l'assistance d'un interprète dans une langue de son choix au cours de l'instance initiée contre ces mesures. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la désignation d'un interprète en langue albanaise doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées : 4. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d'un retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutient la requérante, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces trois décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, y compris au regard de son droit au séjour, avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit d'être entendu aurait été méconnu dès lors que la décision d'éloignement qui a été notifiée à Mme A est une conséquence directe du rejet par la Cour nationale du droit d'asile du recours qu'elle avait introduit contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à l'issue de cette procédure. En outre, il appartenait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de solliciter un rendez-vous auprès des services préfectoraux pour faire valoir les circonstances susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 542-1 du même code prévoit que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra, que par décision du 5 avril 2024 notifiée à l'intéressée le 7 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours présenté par Mme A contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que, par application des articles L. 542-2 et L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée avait dès lors perdu le droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que le préfet ne pouvait, pour décider de l'obliger à quitter le territoire français, se contenter de la circonstance que les autorités chargées de l'asile ont jugé infondées les craintes exposées en cas de retour dans son pays d'origine, la requérante ne critique pas utilement cette décision. L'argument selon lequel il appartenait au préfet de procéder à un examen de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, au demeurant, inopérant pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 10. Il ressort de la lecture de la décision contestée que le préfet a tenu compte de la situation personnelle et familiale de Mme A, veuve et mère de deux enfants, dont l'aîné a également été débouté de sa demande d'asile, de l'absence de justificatif produit s'agissant de la scolarité de son fils cadet, de la circonstance qu'il n'était pas justifié de liens personnels et familiaux en France qui soient anciens, intenses et stables et du fait que l'intéressée n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Le préfet a également vérifié que l'intéressée ne pouvait prétendre à aucun droit au séjour. Au regard de l'examen ainsi mené, Mme A ne saurait sérieusement soutenir que le préfet aurait ajouté aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une condition tenant à l'exclusivité des liens familiaux en France. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Mme A expose qu'elle est veuve et a fui l'Albanie, avec ses deux enfants en février 2023. Elle se prévaut d'une situation de vulnérabilité, en tant que mère isolée, ayant fait l'objet de violences intra-familiales et n'entretenant plus de liens avec son pays d'origine. Enfin, elle fait état de sa gêne depuis plusieurs mois, à raison de sérieuses migraines et de l'état de santé précaire de ses fils, l'un souffrant d'un staphylocoque persistant et l'autre, d'une sclérose en plaques, et faisant l'objet d'une prise en charge médicale. Toutefois, par les seules pièces produites au soutien de ses allégations, la requérante, dont il est constant que son arrivée sur le territoire français est très récente, ne justifie pas de son intégration au sein de la société française. Elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale soit reconstituée hors de France. Au demeurant, elle ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir procédé à un examen approfondi de sa situation compte tenu de l'état de santé de ses fils, dès lors qu'elle n'établit pas, ni n'allègue même, lui avoir transmis des informations en ce sens. Elle ne justifie pas, en outre, que ses fils et elle-même ne pourraient recevoir hors de France les soins médicaux que leur état de santé respectif requiert. Dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet l'oblige à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 18. Mme A soutient que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux craintes sérieuses pour sa sécurité en cas de retour en Albanie et à l'état de santé de ses fils, ainsi qu'à son propre état de santé, nécessitant une prise en charge médicale. Cependant, la requérante n'apporte, au soutien de ses allégations tenant à sa sécurité, de portée très générale, aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont elle serait l'objet. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces qu'elle produit, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été transmises au préfet avant que la décision contestée n'intervienne, que ses enfants et elle-même ne pourraient bénéficier d'une prise en charge médicale en Albanie et que celle-ci serait d'une qualité telle qu'elle pourrait être assimilée à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision faisant interdiction d'un retour en France : 20. En premier lieu, Mme A ne démontrant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'oblige à quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 22. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme A est entrée récemment en France et n'établit pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. Si l'intéressée entend se prévaloir de la prise en charge médicale dont ses enfants et elle-même bénéficient sur le territoire français, elle ne démontre pas que l'accès à un traitement approprié ne serait pas possible en Albanie, ce qui nécessiterait, en conséquence, qu'elle soit autorisée à revenir sur le territoire français à brève échéance. Elle ne justifie pas, par ses seules allégations, que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou encore à l'intérêt supérieur de ses enfants, dont l'un est majeur. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni commis d'erreur de droit en décidant d'interdire à Mme A un retour sur le territoire français pendant un an, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction d'un retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A réclame au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé E. Berthon La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2405480_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel