TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405481_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " prise par le préfet de police de Paris ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, la décision attaquée a des conséquences directes sur son droit au maintien en France alors que sa famille y réside et, d'autre part, que cette décision fait obstacle à ce que la requérante puisse terminer ses études et lui fait subir une situation de précarité continue sans possibilité d'accéder à un travail afin de subvenir aux besoins de sa famille. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident : -la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; -la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403736 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Singh, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été différée au mercredi 20 mars 2024 à midi. Une pièce a été enregistrée pour Mme A le 20 mars 2024 à 10h03. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 11 décembre 2001, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2017, pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et a bénéficié, à compter de sa majorité, d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par une décision du 4 octobre 2023, dont la requérante demande la suspension de l'exécution, le préfet de police a refusé le changement de statut qu'elle a sollicité afin de bénéficier d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui lui a été opposé le 4 octobre 2023, la requérante, qui a également demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 25 janvier 2024 et dispose à ce titre d'un récépissé, fait valoir, d'une part, qu'elle ne peut occuper un emploi à temps plein, d'autre part, que son enfant atteignant l'âge de 3 ans le 24 mars 2024, elle ne pourra plus, à compte de cette date, bénéficier d'un hébergement en centre maternel et que le titre de séjour dont elle dispose ne la rend pas éligible à un logement social. Toutefois, d'une part, il résulte des précisions apportées à l'audience qu'il n'est pas prévu que la requérante exerce une activité professionnelle avant la fin de l'année scolaire. D'autre part, la seule possession d'un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", voire d'un titre portant cette mention délivré à titre provisoire, ne garantissant pas l'attribution d'un logement social à brève échéance, la circonstance que le refus attaqué fait obstacle à des démarches ayant cet objet n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors, d'ailleurs, que la requête au fond introduite par Mme A pourra être audiencée le 16 mai 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Singh et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 21 mars 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405481/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2405481_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel