TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405490_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme A D, de quitter, dans un délai d'une semaine, le logement situé au groupe Jean-Jaurès, 14 avenue des Arnavaux, bât. A3 - appartement 55 à Marseille (13014) mis à disposition par l'association Sara Logisol ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme D à défaut pour celle-ci, d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme D et que par un courrier du 15 mai 2024, notifié le 21 mai 2024, elle a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 772 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - Mme D, avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, Mme D, représentée par Me Guarnieri, conclut : - à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, en accordant un délai de 9 mois pour quitter les lieux ; - à titre encore plus subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, jusqu'à ce qu'elle soit orientée dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités. Elle soutient que : - elle n'entre pas dans les catégories de personnes pouvant faire l'objet d'une expulsion d'un centre d'accueil pour demandeur d'asile ; - la gravité de son état de santé fait obstacle à son expulsion ; - elle entreprend de nombreuses démarches pour trouver un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 21 juin 2024, à 14 heures, en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Me Guarnieri, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête du préfet, il y a lieu d'accorder à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ". Aux termes de l'article R. 552-15 dudit code " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé " 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Mme D, de nationalité géorgienne, a été définitivement déboutée de sa demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 mars 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l'intéressée de quitter le centre d'accueil dans un délai de quinze jours, par lettre du 15 mai 2024, notifiée le 21 mai 2024. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, le préfet des Bouches-du-Rhône demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement qu'elle occupe situé groupe Jean-Jaurès, 14 avenue des Arnavaux, bât. A3 - appartement 55 à Marseille (13014) mis à disposition par l'association Sara Logisol. 8. Si Mme D ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile, il est constant qu'elle est titulaire d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, en application des dispositions citées au point 5, la mettre en demeure de quitter le logement que si elle avait refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui avait été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'établissant pas, ni même n'alléguant, avoir proposé à Mme D une ou plusieurs offres de logement ou hébergement qu'elle aurait refusées sans motif légitime, la mise en demeure de quitter son logement est irrégulière et ne peut, par suite, être qualifiée d'infructueuse. Dans ces circonstances, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse et les conclusions de la requête, tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme D du logement qu'elle occupe, situé groupe Jean-Jaurès, 14 avenue des Arnavaux, Bât A3 - appartement 55 à Marseille (13014) mis à disposition par l'association Sara Logisol ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 juin 2024. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2405490_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA