TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405491_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu les informations (brochures A et B) prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013, c'est-à-dire avec le soutien d'un interprète et qu'un résumé soit mis à sa disposition ; -il n'est pas établi que la procédure prévue à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été respectée ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; il s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en ne mettant pas en œuvre la clause humanitaire ; la demande d'asile du requérant a été définitivement rejetée et il risque d'être renvoyée au Nigeria par les autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 11 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Douet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 15 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 25 janvier 1997, entré en France selon ses déclarations le 17 février 2024, a présenté une demande d'asile le 21 février 2024 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches entreprises sur le fichier EURODAC ayant révélé que le requérant avait sollicité l'asile en Italie le 12 mars 2016, en Suisse le 30 janvier 2017 et en Allemagne le 23 mars 2017, le préfet a saisi les autorités de ces Etats d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités suisses ont refusé le 27 février 2024 au motif qu'elles avaient adressé une demande de prise en charge aux autorités italiennes qui avait été acceptée, que l'intéressé avait pris la fuite avant de pouvoir être transféré et qu'elles avaient également reçu le 17 février 2020 une demande d'information de la part des autorités allemandes. Le 29 février 2024 les autorités allemandes ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. A. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne que le requérant a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire, que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait demandé précédemment l'asile en Suisse, en Italie et en Allemagne et que les autorités allemandes, saisies le 26 février 2024 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 29 février 2024 et doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A. L'arrêté mentionne par ailleurs que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. L'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte par ailleurs, en dépit de son caractère partiellement stéréotypé, des informations sur la situation personnelle et familiale de M. A notamment sur la circonstance que M. A a déclaré être célibataire, ne pas avoir de membre de famille en France ni de problèmes de santé. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme comportant les considérations de droit ainsi que les éléments de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 21 février 2024, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leur version en anglais, langue qu'il comprend, ainsi qu'il ressort du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel M. A a apposé sa signature sans formuler d'observation. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié le 21 février 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé, avec le concours d'un interprète assermenté de l'association ISM, en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées, par écrit et par oral, et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que celui-ci aurait été excessivement sommaire, le compte-rendu qui en a été établi comportant des informations sur le parcours de M. A. Si M. A soutient qu'il ne s'est pas vu remettre une copie du compte-rendu de l'entretien, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas qu'une telle copie lui soit remise d'office. En outre le résumé de l'entretien comporte la signature du requérant qui y a donc eu accès. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". 11. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, à l'aide du formulaire type prévu à l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, comprenant les différentes informations requises par cet article. Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de la régularité de cette saisine doit, dès lors, être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination du règlement UE n°604/2013, sans examiner la situation personnelle de M. A. D'autre part, si celui-ci fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées dès lors que son transfert en Allemagne, où sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, l'expose à un renvoi au Nigeria, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et le requérant n'établit pas, que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et, en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer au Nigeria. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2024. La magistrate désignée, H. DOUET La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405491
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405491_20240514
TA6927 janvier 2026
DTA_2405491_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2405491_20240514
Données disponibles
- Texte intégral