TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405493_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2024, le 11 septembre 2024, le 15 octobre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle viole l'autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité.
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ;
- cette décision est manifestement disproportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 27 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 29 juin 1972, est entré irrégulièrement en France en 1999. En 2007, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, après s'être marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière et après la naissance de leurs trois premiers enfants. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'en 2020. M. C s'est par la suite vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du 10 février 2023 du préfet du Gers, décision contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février 2024. Cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 février 2023, laquelle a été annulée par une décision du 25 avril 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau. Par un arrêté du 26 juillet 2024, notifié à l'intéressé le 2 septembre 2024 et dont il demande l'annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a enjoint à M. C de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision, dont la motivation n'a pas à reprendre de façon exhaustive la situation de l'intéressé, que celle-ci mentionne les circonstances de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée. La décision litigieuse précise notamment qu'elle est prise en application de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et rappelle la nature et les dates des infractions commises par M. C ainsi que ses condamnations subséquentes, avant de conclure que, eu égard à la gravité des faits et à l'état de récidive pour une partie d'entre eux, le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet de Lot- et- Garonne s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, par un jugement n° 2300754 - 2301058 du 25 avril 2023, devenu définitif, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet du Gers 10 février 2023 en tant qu'il faisait obligation à M. C de quitter le territoire au motif que la décision portait une atteinte disproportionnée au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale telle qu'elle était constituée à la date de la décision au regard des buts dans lesquels cette mesure d'éloignement a été prise, à savoir assurer le respect de la légalité eu égard au refus de titre opposé, et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux motifs qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement ne fait nullement obstacle à ce que le préfet de Lot-et-Garonne prenne à l'encontre de M. C un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur des motifs et un fondement juridique distinct, tirés de la menace qu'il représente pour l'ordre public, au regard notamment de la nouvelle condamnation du 4 juillet 2023 dont l'intéressé a fait l'objet pour des faits commis en récidive.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C, que celui-ci a été condamné à dix reprises à des peines de prison entre 2010 et 2023. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes, le 30 novembre 2010, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles, par le tribunal correctionnel d'Auch, le 19 mars 2012, à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, et de conduite d'un véhicule sans permis, et à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et rébellion, le 12 mai 2016, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de se soumettre à des soins, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, refus, commis en récidive, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. Il a ensuite été condamné par la cour d'appel d'Agen, le 26 octobre 2017, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits, également commis en récidive, de conduite d'un véhicule sous l'empire de l'état alcoolique, et le 5 septembre 2019, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et de conduite d'un véhicule sous l'empire de l'état alcoolique. Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch, le 5 mars 2020, à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, d'usage illicite de stupéfiants, de menace de mort réitérée et de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Le 12 juillet 2021, M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Carcassonne, à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, postérieurement à l'arrêté du 10 février 2023 partiellement annulé, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de conduite de véhicule en état d'ivresse manifeste et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ainsi que des faits de rébellion et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, faits commis le 28 juin 2023.
6. La circonstance, invoquée par le requérant, que certains de ces faits seraient relativement anciens n'est pas de nature à amoindrir la menace qu'il représente pour l'ordre public, mais témoigne, au contraire, de l'habitude et de la constance avec laquelle il commet des délits depuis plusieurs années. A cet égard, le jugement du 4 juillet 2023, qui décrit de manière détaillée le comportement violent de l'intéressé envers les forces de l'ordre au moment des faits, souligne notamment le caractère répété des faits reprochés, l'absence de prise de conscience de la gravité de ceux-ci par le requérant et la circonstance que M. C a déjà bénéficié de nombreuses peines alternatives à l'emprisonnement. Au regard de la récurrence et de la gravité des faits commis par l'intéressé, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. C constituait une menace pour l'ordre public et en prononçant en conséquence une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis 1999, du droit de visite médiatisée qui lui a été accordé pour ses cinq enfants, nés de son union avec une ressortissante marocaine, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la circonstance qu'il a bénéficié de la délivrance de titres de séjour mention " vie privée et familiale " sans interruption entre 2007 et 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que le divorce avec son épouse, qui réside régulièrement sur le territoire français, a été prononcé et que le requérant n'exerce plus l'autorité parentale sur les cinq enfants du couple qui ont fait l'objet de mesures de placement, renouvelées en 2020 puis en 2022, par un jugement en assistance éducative du 3 février 2022 joint au dossier. En outre, si, à l'occasion de la procédure en assistance éducative, la fratrie a indiqué être favorable à la mise en œuvre de visites médiatisées avec le requérant à sa sortie de détention, il ressort aussi de ce jugement du 3 février 2022, que M. C ne bénéficiait pas d'un droit de communication avec Amina, la plus jeune des cinq enfants, qui appréhendait la sortie de détention de son père et les retrouvailles avec ce dernier. A cet égard, s'il ressort d'une attestation du 31 mars 2023 que M. C, depuis sa sortie de détention, honorait des visites médiatisées avec sa plus jeune fille, ces visites ont été interrompues par sa mise en détention provisoire du 29 juin 2023 puis son incarcération à la maison d'arrêt de Carcassonne et au centre de détention d'Eysses-Villeneuve-sur-Lot pour y purger la peine de dix-huit mois prononcée par le jugement du 4 juillet 2023. En outre, si l'intéressé soutient avoir maintenu des contacts téléphoniques avec ses enfants, il ne verse aucune pièce en ce sens et se borne à produire une feuille de rendez-vous au parloir démontrant que sa fille aînée, majeure, a commencé à lui rendre visite deux mois avant la décision litigieuse. Eu égard à la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé, tel que rappelée aux points 6 et 7, à l'absence de démonstration par M. C de l'intensité des liens qu'il maintiendrait avec ses enfants et alors qu'il ne justifie de l'existence d'aucun autre lien privé et familial sur le territoire français de nature à faire obstacle à son éloignement, le préfet de Lot- et- Garonne n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de protection de l'ordre public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, M. C ne démontre pas entretenir de liens avec ceux de ses enfants qui sont mineurs de telle sorte que son éloignement compromettrait leur intérêt supérieur. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. En l'espèce, la décision litigieuse précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, à savoir les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance du comportement de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. C n'est par suite pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de retour :
13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. C n'est par suite pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. C n'est par suite pas fondé à en exciper l'illégalité à l'appui de son recours à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. En l'espèce, la décision litigieuse, qui n'a pas à rappeler l'importance accordée à chacun des critères pris en compte dans l'appréciation du préfet, mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée tant dans son principe que dans sa durée, à savoir, d'une part les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part le fait que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à la décision dans son principe ainsi que les circonstances qu'il représente une menace à l'ordre public et que les éléments de sa vie privée et familiale ne font pas obstacle au prononcé d'une interdiction de retour de trois ans. La décision est par suite suffisamment motivée. En outre, pour ces motifs, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
17. En troisième lieu, au regard des motifs développés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même, pour ces motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celle liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pather et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405493Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2405493_20241122
Données disponibles
- Texte intégral