TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405494_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A D, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée en fait, traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet ne prouve pas que les informations requises lui ont été transmises dans la langue qu'il a indiqué comprendre ; - elle méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l'absence de preuve de la tenue d'un entretien individuel ; - le préfet n'établit pas avoir sollicité les autorités espagnoles d'une demande de remise ; - elle méconnait les articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi que l'intégralité des informations nécessaires attenantes à sa situation personnelle ont été transmises aux autorités espagnoles ; - elle méconnait l'article 17.1 et l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de transfert ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Simeray, - les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été enregistréespour la préfecture des Bouches-du-Rhônele 6 juin 2024 à 12h46. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté de transfert attaqué a été signé par M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône n°13-2024-075 du même jour, délégation de signature pour les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. Compte tenu de cette motivation, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 11 mars 2024, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en lingala, qu'il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé d'une brochure d'information dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, le 11 mars 2024, d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture de l'Essonne, assisté d'un interprète assermenté en lingala de ISM interprétariat, organisme agrémenté par l'administration. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait intervenue aux termes d'une procédure irrégulière. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. ". 12. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités espagnoles le 25 mars 2024 d'une demande de reprise en charge de M. D, lesquelles l'ont réceptionnée le jour même et ont donné leur accord implicite le 26 mai 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les autorités espagnoles n'auraient pas été régulièrement saisies d'une demande de remise par le préfet des Bouches-du-Rhône ni n'auraient donné leur accord pour sa reprise en charge. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre procédant au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne () communique à l'Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités qui sont compétentes () sont en mesure d'apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels (). Ces données sont communiquées à l'Etat membre responsable dans un délai raisonnable avant l'exécution du transfert, afin que les autorités compétentes conformément au droit national disposent d'un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires ". 14. Ces dispositions concernent le traitement de la personne transférée. Une fois le transfert décidé, ces dispositions n'imposent pas que les informations relatives à la situation personnelle du requérant soient communiquées aux autorités espagnoles avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de son article 17 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. L'Espagne, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'avance aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que les juridictions espagnoles ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 18. M. D, dont la concubine et les quatre enfants résident hors de France, ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, Dès lors, l'arrêté de transfert n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 19. La décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. ./ Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. " . 21. L'arrêté en litige fixe comme modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, l'obligation pour l'intéressé de se présenter à chaque convocation à la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille. La circonstance que M. D réside à Miramas et doive se présenter à Marseille n'est pas de nature à révéler le caractère disproportionné des modalités d'assignation fixées dès lors qu'il est possible aux services de la préfecture de convoquer le requérant à des jours et des horaires tenant compte de son éloignement et, le cas échéant, de ses contraintes personnelles. Dans cette condition, la décision d'assignation n'est pas entachée de disproportion. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. SimerayLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2405494_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel