TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405495_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Gilbert, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3.1 ainsi que celles de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le 27 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 8 novembre 1993, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 novembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 mars 2024. Par arrêté du 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait que l'intéressé déclare vivre en concubinage. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour permettre à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si M. B déclare être entré en France en 2019, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire avant l'année 2023, alors qu'il a demandé l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2023 et que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 avril 2024. S'il ressort des pièces du dossier que M. B vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour avec laquelle il a eu un enfant né le 1er janvier 2022, les éléments qu'il produit ne permettent pas de démontrer la réalité de leur communauté de vie, ni que l'intéressé contribue à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, trois attestations de versement des aides de la caisse d'allocation familiale établis aux deux noms et l'attestation d'une animatrice sociale étant, à cet égard, insuffisantes. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et dont sa concubine a la nationalité. Enfin, M. B ne démontre pas l'insertion socio-professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français ni ne démontre qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille (). / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit au point 8, que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant du requérant de la présence de l'un de ses deux parents, dès lors, notamment, que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, ni qu'elle serait constitutive d'une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée du fils du requérant ou de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles précités de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
10. En dernier lieu, selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B soutient qu'il serait exposé à un risque de persécutions et de violences et déclare craindre pour sa vie en cas de retour au Nigéria en raison de son refus de rejoindre la confrérie Eiye, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait effectivement exposé au risque qu'il invoque, alors que, au demeurant, comme il a été dit au point 8, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
B. DelzanglesLe greffier,
Signé
R. Machado La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2405495_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel