TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405495_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de entiers dépens et le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, de sorte que le préfet n'aurait pas pris la même décision ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le principe de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Pougault, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des nouveaux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention de New-York relative aux droit des enfants, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait au regard des problèmes qu'il a rencontré lors de l'enregistrement du renouvellement de son titre de séjour sur internet, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré à l'âge de trois ans sur le territoire français. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. En l'espèce, il est constant que M. B, qui déclare être entré en France à l'âge de trois ans, a été titulaire de trois cartes de résident entre le 30 mars 1994 et le 29 mars 2024. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un mail d'accusé de réception du ministère de l'intérieur et des Outre-mer en date du 2 avril 2024, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de sa carte de résident et qu'il a rencontré des difficultés techniques avec l'enregistrement de sa demande dématérialisée. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du livret de famille et de la carte d'identité française de son fils, que M. B, est père de deux enfants français qui résident avec lui et dont il assure l'entretien et l'éducation. Par ailleurs, le requérant verse au débat les documents Insee relatifs aux deux sociétés dont il est gérant et actionnaire principal depuis 2005 et 2006 et produit également les documents du tribunal de commerce de Montpellier pour la société BT Thermique dont il a été nommé gérant en 2014. Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme justifiant d'attaches familiales intenses sur le territoire national et d'une intégration professionnelle. En tout état de cause, si le préfet a fondé la décision attaquée sur la menace à l'ordre public que représenterait le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B ait été mis en cause ou qu'il fait l'objet de condamnation pénale. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de ce qui précède que M. B a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, le préfet de l'Hérault en prenant la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle est intervenue et méconnait, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la requête soulevés à l'encontre de cette décision, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le surplus des conclusions à fin d'injonction présenté par le requérant doit donc être rejeté. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pougault et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
DTA_2405495_20240910
Données disponibles
- Texte intégral