TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405497_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lacour, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la restitution provisoire de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le solde des points affectés à son permis de conduire a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; - il n'a pas bénéficié des informations exigées par les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2405495 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, tenue en présence de M. Fadel, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur, mais aussi de l'intérêt public et, notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des mentions non contestées du relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci a commis quinze infractions au code de la route depuis le 31 janvier 2017, dont une pour non respect de l'arrêt à un feu rouge et une pour circulation en sens interdit. S'il soutient que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession de VRP, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si le requérant fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 15 mars 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405497
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2405497_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel