TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405502_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B, représenté par le cabinet Opex Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision n° DB_346_2024 du 28 mai 2024 portant exercice du droit de préemption par la commune de Bonneville à l'égard des parcelles cadastrées section BH n° 205 et 206 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bonneville la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la commune de Bonneville, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 août 2024, la commune de Bonneville a retiré la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension formée par M. B est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bonneville la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension présentées par M. B. Article 2 : La commune de Bonneville versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Bonneville. Fait à Grenoble, le 7 août 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405502_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA