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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405503_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 6 juin 2024 à 12 heures et 11 minutes, sous le n°2405503, M. F E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, et l'a en outre astreint à une présentation bi- hebdomadaire auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le conseil du requérant renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. E soutient que : - les arrêtés portant mesure d'éloignement et assignation à résidence ont été édictés par une autorité incompétente ; - la préfète du Rhône a omis d'examiner de manière sérieuse et individuelle la situation de l'étranger qui lui était soumise, au regard notamment de la mesure d'éloignement projetée ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, de sorte que l'autorité administrative a entaché son arrêté d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été édictée au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception ; - c'est à tort que la préfète du Rhône a cru pouvoir le priver de tout délai de départ volontaire, alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; - cette privation de délai de départ volontaire est également entachée d'erreurs de fait, tout autant que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il est bien le père d'un jeune garçon âgé d'un an ; - la durée de douze mois de cette interdiction de retour apparaît également excessive et disproportionnée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception ; -la décision d'assignation à résidence en litige est entachée d'illégalité dès lors qu'elle se fonde sur un premier arrêté d'éloignement lui-même illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces présentées par M. E, enregistrées le 10 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon. Vu la prestation de serment de Mme G, interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, - les observations de Me Bescou, pour M. E, qui rappelle le parcours de l'intéressé depuis son entrée en France en 2018, et insiste sur le défaut d'examen personnel, notamment au regard de la composition de sa famille. Me Bescou relève enfin l'importance de l'ancienneté du séjour de l'étranger, et rappelle que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, - les observations en langue française de M. E, assisté en tant que de besoin par Mme G, interprète en langue arabe, qui rappelle son parcours personnel et administratif depuis son arrivée en France en 2018, et insiste sur la tentative de dépôt d'un titre de séjour, restée vaine, auprès de la préfecture du Rhône. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 2 décembre 1988, est entré en France le 9 avril 2018 muni d'un visa de séjour " Schengen " à entrées multiples, valable un an. A l'issue de l'expiration de son visa, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. A la suite de sa rencontre avec Mme D C, ressortissante algérienne née le 29 octobre 1996, un enfant est né de leur union, A E, le 5 juin 2023 à Villeurbanne (métropole de Lyon). Le 18 septembre 2023, le ressortissant algérien a sollicité un rendez-vous en préfecture du Rhône afin de régulariser sa situation administrative, mais aucune suite n'a été donnée à sa demande de rendez-vous auprès des services préfectoraux. A la suite d'un contrôle d'identité diligenté sur la voie publique, M. E a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour, à l'issue de laquelle la préfète du Rhône lui a fait, par un arrêté du 3 juin 2024, obligation de quitter le territoire français, l'a privé de tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, et a en outre assorti cet arrêté d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Ces décisions lui ont été régulièrement notifiées le 4 juin 2024 à 15 heures dans une langue qu'il comprend. Par un arrêté du même jour, l'autorité administrative l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E conteste l'ensemble de ces décisions du 3 juin 2024 qui lui font grief, et en demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2024 que si la préfète du Rhône a bien relevé l'existence de l'enfant français de la compagne de M. E, l'autorité administrative n'a pas fait, en revanche, mention de la naissance de l'enfant qu'il a eu avec Mme C, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien, le 5 juin 2023, à Villeurbanne. Or, il ressort des pièces du dossier que M. E est bien le père d'un jeune garçon né le 5 juin 2023 à Villeurbanne, de son union avec Mme C. En omettant de prendre en compte cet élément dans l'appréciation de la situation personnelle et administrative de l'intéressé, la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux, et approfondi de la situation qui lui était soumise. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que M. E est entré en France au cours du mois d'avril 2018, soit plus de six ans à la date de l'arrêté contesté. Si l'intéressé s'est, il est vrai, maintenu de manière irrégulière sur le territoire national, il fait état de plus six années de séjour en France, au cours desquelles il a exercé une activité de peintre en bâtiment, ainsi que plusieurs activités bénévoles. Il témoigne d'une insertion sociale et professionnelle durable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il occupe d'ailleurs, à la date des décisions attaquées, un emploi de préparateur de commandes en intérim, dans un secteur regardé comme en tension au plan régional. De plus, il est le père d'un enfant, le jeune A né le 5 juin 2023 de sa relation avec Mme C, compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien d'un an, valable jusqu'au 15 avril 2025, et régulièrement renouvelé depuis plusieurs années par la préfecture du Rhône. Il apparaît que l'étranger mène avec cette dernière une vie maritale, et ce depuis l'année 2021. Contrairement à ce qu'a estimé la préfète du Rhône, il ressort des pièces versées au dossier que la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer en Algérie, dès lors, d'une part, que Mme C est elle-même la mère d'un enfant français scolarisé, le jeune I H, né le 15 juillet 2019 à Bron (métropole de Lyon), dont elle a la garde par décision du juge aux affaires familiales et dont le père contribue à l'entretien matériel et éducatif, ainsi qu'il a été déclaré au cours de l'audience publique. D'autre part, la compagne de M. E exerce un emploi d'agent des services hospitaliers en contrat à durée indéterminée (intérim), mise à disposition du centre hospitalier spécialisé de Saint-Jean-de-Dieu, qu'elle n'a pas vocation à quitter. En outre, M. E a la charge de son propre enfant A, et constitue un soutien quotidien, matériel et affectif pour sa compagne et son enfant français. Le ressortissant algérien dispose, contrairement à ce qu'a relevé la préfète du Rhône, d'un domicile permanent à Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon) et mène une vie stable et continue avec Mme C, ainsi qu'il en atteste par les pièces qu'il a versées au débat. En outre, le requérant a vainement tenté de régulariser sa situation administrative en sollicitant un rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône, le 18 septembre 2023, auquel aucune suite n'a été donnée par l'autorité administrative. Enfin, M. E ne fait état d'aucune condamnation pénale ni même d'un signalement judiciaire, contrairement à ce qu'a indiqué la préfète dans ses écritures en défense, ni ne constitue une menace à l'ordre public, la production en défense d'un article, daté de mai 2016, sur un homme fiché " S " résidant à Crémieu étant dépourvu de tout lien avec le présent litige. Dans ces conditions, en édictant une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire à l'encontre de l'intéressé, la préfète du Rhône a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E, et a, par ailleurs, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du couple (A), lequel n'a pas davantage, en l'état de l'instruction, vocation à regagner l'Algérie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles des décisions le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il y a lieu également d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 portant assignation à résidence de M. E dans le département du Rhône. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l'étranger, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 de la préfète du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et interdisant à M. F E le retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2024 de la préfète du Rhône, portant assignation à résidence de l'intéressé est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de la situation de M. E et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2405503
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405503_20240612
TA4417 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2405503_20240612